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  • Obligation de vaccination de certaines personnes et professions
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Obligation de vaccination de certaines personnes et professions

26 août 2021

Loi du pays n°2021-37 du 23 août 2021 et Arrêté N°1749CM du 25 août 2021.

Définition d’une liste de personnes et de professions exerçant une activité professionnelle ou bénévole ayant l’obligation de justifier d’un schéma vaccinal complet au COVID 19. Liste exhaustive dans l’arrêté.

L’obligation est considérée comme réalisée sur présentation d’un justificatif de statut vaccinal complet.

Les manquements sont constatés par l’ARASS et sont passibles d’une amende de 175.000 XPF et d’une majoration du ticket modérateur de 20 points. (Cette majoration a été suspendue par le Tribunal administratif statuant en référé)

La personne dispose d’un délai de 30 jours pour régulariser sa situation vaccinale ou faire part de ses observations.

Les salariés et stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence assimilée à du temps de travail pour se rendre aux rendez-vous médiaux liés aux vaccinations.

 

Liste des personnes soumises à l’obligation vaccinale

  • les personnes avec des antécédents cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédent d'accident vasculaire cérébral, de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, d'insuffisance cardiaque, cardiopathie compliquant un rhumatisme articulaire aigu ;
  • les diabétiques non équilibrés ou présentant des complications ;
  • les personnes atteintes de pathologie chronique respiratoire grave : broncho pneumopathie chronique obstructive, asthme grave, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnée du sommeil sévère, mucoviscidose ;
  • les insuffisants rénaux chroniques ;
  • les malades atteints de cancers évolutifs sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anti-cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; infection à VIH non contrôlée ou avec de CD4 < 200 mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • les personnes présentant un syndrome drépanocytaire ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • les personnes présentant une obésité sévère (indice de masse corporelle [IMC] > 40 kg/m2) ;
  • les personnes atteintes de trisomie 21 ;
  • les personnes atteintes de troubles psychiatriques ou retards mentaux ;
  • les personnes atteintes d'une démence.

En application du deuxième alinéa l'article LP 1 :

  • L'ensemble des professionnels de santé exerçant dans le secteur public, privé ou à titre libéral ;
  • Les personnes travaillant en établissements soumis à la réglementation relative aux autorisations sanitaires ;
  • Les personnes travaillant dans les formations sanitaires relevant de la direction de la santé telles que définies par arrêté n° 673 CM du 15 avril 2004 modifié portant organisation de la direction de la santé ;
  • Les personnes travaillant en structures de santé publiques ou privées ;
  • Les personnes travaillant en laboratoires d'analyses de biologie médicale publics ou privés ;
  • Les personnes travaillant en officines de pharmacie ;
  • Les personnes travaillant chez les prestataires d'oxygène et gaz médicaux ;
  • Les personnes travaillant chez les prestataires de matériel orthopédique ;
  • Les personnes travaillant en magasins d'optique-lunetterie ;
  • Les personnes travaillant en établissements en charge d'enfants et d'adultes handicapés ;
  • Les personnes travaillant en établissements d'hébergement de personnes âgées, médicalisés ou non ;
  • Les personnes travaillant dans les services de maintien à domicile ;
  • Les personnes travaillant en entreprises de transport sanitaire ;
  • Les personnes travaillant en entreprises funéraires ;
  • Les personnes exerçant une activité d'aide à domicile auprès de personnes âgées, malades ou handicapées ;
  • Les pompiers ;
  • Les personnes travaillant en établissements recevant des enfants et des adolescents :
  • Ecoles préélémentaires et élémentaires publiques ou privées sous contrat d'association avec l'état, centres de jeunes adolescents, établissements d'enseignements du second degré publics ou privés sous contrat d'association avec l'état, écoles et établissements privés hors contrat d'association avec l'État ;
  • Crèches, garderies et structures périscolaires dédiées à l'accueil des mineurs ;
  • Centres de vacances et de placement de vacances avec hébergement et centres de loisirs sans hébergement ;
  • Les chauffeurs de bus et assimilés ;
  • Les personnels navigants des compagnies aériennes et maritimes.

  En application du troisième alinéa l'article LP 1, les personnes travaillant :

  • Dans tout commerce et activités de prestation de services : caissiers, vendeurs, guichetiers, livreurs à domicile ;
  • Dans les établissements d'hébergement touristique et prestataires d'activités : agent d'accueil, de caisse, de services de restauration, de transport des bagages, d'entretien et de ménage, de SPA, de bar, guides touristiques, chauffeurs des transports touristiques ;
  • Dans tout restaurant, bar, snacks, roulottes : caissiers, serveurs ;
  • Dans les services, établissements et organismes exerçant une mission de service public : agents d'accueil, de guichets, de sécurité et d'entretien ;
  • Dans les entreprises de prestations de services opérant sur sites multiples pour le compte d'entités chargées d'une mission de service public ou privé.

En application du quatrième alinéa l'article LP 1, les élèves et étudiants des établissements préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé suivants :

  • Institut de formation des professions de santé Mathilde-Frébault ;
  • Université de la Polynésie française, filière santé.

En application de l'article LP 3 :

  • Les personnels travaillant sur la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa'a, ainsi que les aérodromes des îles, dont la profession est réglementée ou dont l'absence risque d'entraîner un blocage de l'activité et/ou une impossibilité de gérer le trafic ;
  • Dans les entités chargées d'une mission de service public dont la défaillance potentielle présente un risque systémique pour le territoire ; Les acteurs de la navigation aérienne (contrôleurs aériens) ;
  • Les personnels des opérateurs de sureté des aéroports ;
  • Les personnels des opérateurs et transporteurs de fret maritime ;
  • Les personnels de la manutention portuaire.

  En application de l'article LP 4 :

  • Les personnes réalisant des tatouages, des soins d'esthétique ou des massages.